Code d'instruction criminelle

Loi du 19 Novembre 1808 portant code d'instruction criminelle

LIVRE II — DE LA JUSTICE

TITRE II — DES AFFAIRES QUI DOIVENT ÊTRE SOUMISES AU JURY

CHAPITRE II — DE LA FORMATION DES COURS D'ASSISES

 Art. 256.–   Dans tous les cas, les juges auditeurs pourront être envoyés à la cour d'assises, pour y faire le service de juges, si toutefois ils ont l'âge requis.