Code d'instruction criminelle
Loi du 19 Novembre 1808 portant code d'instruction criminelle
LIVRE II — DE LA JUSTICE
TITRE II — DES AFFAIRES QUI DOIVENT ÊTRE SOUMISES AU JURY
CHAPITRE II — DE LA FORMATION DES COURS D'ASSISES
Art. 256.– Dans tous les cas, les juges auditeurs pourront être envoyés à la cour d'assises, pour y faire le service de juges, si toutefois ils ont l'âge requis.
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