Code Maritime (Côte Ivoire)
LOI n° 2017-442 du 30 Juin 2017 portant Code maritime.
LIVRE II — LE NAVIRE ET LES NAVIGATIONS MARITIME, INTERIEURE ET LA PLAISANCE
TITRE IV — LES SURETES MARITIMES ET LES SAISIES DE NAVIRES
CHAPITRE II — Les saisies de navire
Section II — La saisie conservatoire
Art. 256.– Dans un délai d'un mois à compter de la saisie conservatoire, le créancier qui n'a pas de titre exécutoire, doit introduire ou accomplir les formalités nécessaires à l'obtention de ce titre. A défaut, la saisie devient sans cause.
La juridiction qui a autorisé la saisie conservatoire du navire est compétente pour connaître de l'affaire au fond, à moins que les parties ne conviennent ou ne soient convenues de soumettre le litige à un autre tribunal ou une juridiction arbitrale.
Lorsque la juridiction qui a autorisé la saisie se déclare incompétente en vertu de l'alinéa 2, le créancier doit, dans le délai d'un mois à compter de la date de la décision d'incompétence, engager la procédure au fond devant le tribunal compétent ou la juridiction arbitrale désignée par les parties.
Si au terme du délai précité, la procédure au fond n'a pas été engagée, la mainlevée de la saisie ou de la garantie est autorisée par ordonnance de référé rendue par la juridiction qui a autorisé la mesure conservatoire.
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