Code Pénal (Côte Ivoire)

LOI n° 2019-574 du 26 Juin 2019 portant Code pénal.

LIVRE II — DISPOSITIONS SPECIFIQUES A CHAQUE INFRACTION

TITRE I — CRIMES ET DELITS CONTRE LE DROIT DES GENS, L'ETAT ET LES INTERETS PUBLICS

CHAPITRE VI — Infractions contre les devoirs de leurs fonctions commises par les agents publics

Section I — Coalition d'agents publics

 Art. 256.–   Sont punis de six mois à trois ans d'emprisonnement les agents publics qui concertent et délibèrent :

des mesures contraires aux lois ou aux règlements légalement pris ;

des mesures contre l'exécution des décisions de l'Administration et de la Justice ;

des mesures, notamment des démissions collectives, ayant pour objet d'empêcher ou de suspendre soit l'exécution d'un service public, soit l'administration de la Justice.

Si ce concert a lieu entre autorités civiles et militaires, les coupables sont condamnés à l'emprisonnement de deux à cinq ans.