Code Pénal (Côte Ivoire)
LOI n° 2019-574 du 26 Juin 2019 portant Code pénal.
LIVRE II — DISPOSITIONS SPECIFIQUES A CHAQUE INFRACTION
TITRE I — CRIMES ET DELITS CONTRE LE DROIT DES GENS, L'ETAT ET LES INTERETS PUBLICS
CHAPITRE VI — Infractions contre les devoirs de leurs fonctions commises par les agents publics
Section I — Coalition d'agents publics
Art. 256.– Sont punis de six mois à trois ans d'emprisonnement les agents publics qui concertent et délibèrent :
des mesures contraires aux lois ou aux règlements légalement pris ;
des mesures contre l'exécution des décisions de l'Administration et de la Justice ;
des mesures, notamment des démissions collectives, ayant pour objet d'empêcher ou de suspendre soit l'exécution d'un service public, soit l'administration de la Justice.
Si ce concert a lieu entre autorités civiles et militaires, les coupables sont condamnés à l'emprisonnement de deux à cinq ans.
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