Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative (Côte Ivoire)

LOI N° 72-833 DU 21 Décembre 1972 PORTANT CODE DE PROCEDURE CIVILE, COMMERCIALE ET ADMINISTRATIVE

TITRE V — ETABLISSEMENT – CONSERVATION ET DELIVRANCE DES ACTES

CHAPITRE III — DELIVRANCE DES ACTES

 Art. 256.–   Est qualifiée minute, l'original d'un jugement, d'un arrêt, d'une ordonnance, ou de tout autre acte public établi en la forme authentique, que l'officier public ou ministériel compétent garde en sa possession pour en assurer la conservation et en délivrer des grosses, expéditions, copies ou extraits.

Est réputée minute, le second original conservé par les huissiers de Justice.

Est qualifié brevet, l'acte authentique dont l'original est délivré directement aux parties dans les cas où la loi le prévoit.