Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)

LOI N° 60-366 DU 14 Novembre 1960 PORTANT CODE DE PROCEDURE PENALE

LIVRE II — DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT

TITRE PREMIER — DE LA COUR D'ASSISES

CHAPITRE III — DE LA COMPOSITION DE LA COUR D'ASSISES

SECTION II — DES JURES

PARAGRAPHE PREMIER — DES CONDITIONS D'APTITUDE AUX FONCTIONS DE JURE

 Art. 256.–   (LOI N° 69-371 DU 12 août 1969)

Sont incapables d'être juré :

les individus condamnés pour crime ;

ceux condamnés à une peine d'emprisonnement quelle qu'en soit la durée pour vol, escroquerie, abus de confiance, soustraction commise par les dépositaires de deniers publics, ou attentats aux mœurs prévus par les articles 330, 331, 334 et 334 bis du code pénal ;

ceux condamnés à plus de trois mois d'emprisonnement pour délit quelconque, à l'exception :

des condamnations pour délit d'imprudence, hors le cas de délit de fuite concomitant ;

des condamnations prononcées pour infractions autres que les infractions à la loi du 24 juillet 1867 sur les sociétés, qui sont qualifiées délits mais dont, cependant, la répression n'est pas subordonnée à la preuve de la mauvaise foi de leurs auteurs et qui ne sont passibles que d'une amende;

ceux qui sont en état d'accusation où de contumace et ceux qui sont sous mandat de dépôt ou d'arrêt ;

les fonctionnaires et agents de l'Etat, des Départements et des Communes révoqués de leurs fonctions ;

les officiers ministériels destitués et les membres des ordres professionnels, frappés d'une interdiction définitive d'exercer par une décision juridictionnelle ;

les faillis non réhabilités dont la faillite a été déclarée soit par les Tribunaux ivoiriens, soit par un jugement rendu à l'étranger mais exécutoire en Côte d'Ivoire ;

les aliénés, interdits ou internés, ainsi que les individus pourvus d'un conseil judiciaire ;

ceux auxquels les fonctions de jurés ont été interdites par décisions de justice ;

pendant cinq ans seulement, à compter du jugement définitif ceux condamnés pour délit quelconque à un emprisonnement de trois mois ou de moins de trois mois, sous réserve des dispositions du paragraphe n° 2 du présent article, ou à une amende au moins égale à 50 000 francs.