Code des Douanes (Côte Ivoire)
LOI N° 64-291 DU 01 Août 1964 PORTANT CODE DES DOUANES
TITRE XII — CONTENTIEUX
CHAPITRE IV — EXECUTION DES JUGEMENTS – DES CONTRAINTES ET DES OBLIGATIONS EN MATIERE DOUANIERES
SECTION II — VOIES D'EXECUTION
PARAGRAPHE II — DROITS PARTICULIERS RESERVES A LA DOUANE
Art. 257.– L'Administration des Douanes est autorisée à ne faire aucun paiement en vertu des jugements attaqués par les voies d'opposition, d'appel ou de cassation, à moins qu'au préalable ceux au profit desquels, lesdits jugements ont été rendus n'aient donné bonne et suffisante caution, pour sûreté des sommes a eux adjugées.
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