Code de la Marine Marchande CEMAC
REGLEMENT N° 08/12-UEAC-088-CM-06 du 22 Juillet 2012 Portant Code Communautaire de la Marine Marchande
LIVRE III — NAVIGATION MARITIME
TITRE V — ÉVÉNEMENTS DE MER
Chapitre VI — Assistance et sauvetage maritimes
Section II — Sauvetage
Art. 257.– (1) La responsabilité de l'assistant ou du sauveteur à raison des dommages corporels ou matériels en relation directe avec les opérations d'assistance ou de sauvetage, au sens de la Convention sur la Limitation de la Responsabilité en Matière de Créances Maritimes signée à Londres le 19 Novembre 1976, ainsi qu'à raison de tout autre préjudice résultant de ces opérations, peut être soumise à limitation, quel que soit le fondement de la responsabilité.
(2) Cette limitation est soumise aux mêmes conditions que celles applicables à la limitation de responsabilité du propriétaire du navire.
(3) Les préposés de l'assistant ou du sauveteur ont le droit de se prévaloir de la limitation de responsabilité dans les mêmes conditions que l'assistant ou le sauveteur lui-même.
(4) Les limites de responsabilité de l'assistant ou du sauveteur agissant à partir d'un navire autre que le navire secouru sont calculées suivant les règles prévues pour le propriétaire du navire à l'article 106. Les limites de responsabilité de l'assistant ou du sauveteur n'agissant pas à partir d'un navire, ou agissant uniquement à bord du navire secouru, sont calculées selon les mêmes règles et sur la base d'une jauge brute de mille cinq cent au sens de l'article 6, alinéa 5 de la Convention de Londres de 1969 sur le Jaugeage des Navires.
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