Code Maritime (Côte Ivoire)
LOI n° 2017-442 du 30 Juin 2017 portant Code maritime.
LIVRE II — LE NAVIRE ET LES NAVIGATIONS MARITIME, INTERIEURE ET LA PLAISANCE
TITRE IV — LES SURETES MARITIMES ET LES SAISIES DE NAVIRES
CHAPITRE II — Les saisies de navire
Section II — La saisie conservatoire
Art. 257.– Tout débiteur dont le navire a été saisi doit en obtenir mainlevée lorsqu'une garantie d'un montant suffisant et sous une forme satisfaisante a été constituée, sauf dans les cas où la saisie est pratiquée en raison des créances maritimes énumérées aux tirets 19 et 20 de l'article 248 de la présente loi. En ce cas, le tribunal qui a autorisé la saisie peut permettre l'exploitation du navire par la personne qui en a la possession, lorsque celle-ci aura constitué une garantie d'un montant suffisant, ou réglé de toute autre manière la question de la gestion du navire pendant la durée de la saisie.
Faute d'accord entre les parties sur la garantie, le tribunal qui a autorisé la saisie, statuant en matière de référé sur la demande de mainlevée de la mesure conservatoire, en fixe la nature et le montant qui ne peut excéder la valeur du navire saisi.
La demande de mainlevée de la saisie en contrepartie d'une garantie suffisante ne peut être interprétée comme une reconnaissance de responsabilité ni comme une renonciation à toute défense ou tout droit de limiter la responsabilité.
La juridiction qui a autorisé la saisie peut, statuant en matière de référé, donner également mainlevée de la saisie conservatoire en cas de violation des articles 242 à 260 de la présente loi.
La demande de mainlevée et toutes les autres contestations, notamment celles relatives à l'exécution de la mesure, sont portées devant la juridiction qui a autorisé la saisie.
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