Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative (Côte Ivoire)
LOI N° 72-833 DU 21 Décembre 1972 PORTANT CODE DE PROCEDURE CIVILE, COMMERCIALE ET ADMINISTRATIVE
TITRE V — ETABLISSEMENT – CONSERVATION ET DELIVRANCE DES ACTES
CHAPITRE III — DELIVRANCE DES ACTES
Art. 257.– La reproduction littérale des minutes est qualifiée copie simple lorsqu'elle n'est ni signée, ni certifiée conforme, ni revêtue du sceau public ou ministériel. Elle ne vaut qu'à titre de renseignements.
Elle est qualifiée expédition, lorsqu'elle est certifiée conforme à l'original par l'officier public ou ministériel, signée par celui-ci et revêtue de son sceau.
Est qualifiée grosse, l'expédition revêtue de la formule exécutoire.
Est qualifié extrait, la copie partielle ou l'analyse de l'un des actes visés aux alinéas premier et 2 du précédent article délivrée par le dépositaire de la minute. En aucun cas, un extrait ne peut être revêtu de la formule exécutoire.
La forme des grosses, expéditions, copies, ou extraits et l'emploi des divers moyens de reproduction pour les obtenir sont fixés par décret.
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