Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)

LOI N° 60-366 DU 14 Novembre 1960 PORTANT CODE DE PROCEDURE PENALE

LIVRE II — DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT

TITRE PREMIER — DE LA COUR D'ASSISES

CHAPITRE III — DE LA COMPOSITION DE LA COUR D'ASSISES

SECTION II — DES JURES

PARAGRAPHE PREMIER — DES CONDITIONS D'APTITUDE AUX FONCTIONS DE JURE

 Art. 257.–   (Loi n° 62-231 DU 12 juin 1962)

Les fonctions de juré sont incompatibles avec celles énumérées ci-après :

membre du Gouvernement, de l'Assemblée nationale, du Conseil supérieur de la Magistrature, et du Conseil économique et social ;

secrétaire Général du Gouvernement ou d'un ministère, membre d'un cabinet ministériel, Préfet, Sous-Préfet, Secrétaire Général de préfecture, magistrat de l'ordre judiciaire ou de la Cour Suprême ;

fonctionnaires des services de police et des forces publiques nationales, militaires de l'Armée de terre, de mer ou de l'air en activité de service, fonctionnaire ou préposé du service actif des Douanes, des Contributions directes ou indirectes et des Eaux et Forêts.

Nul ne peut être juré dans une affaire où il a accompli un acte de police judiciaire ou d'instruction ou dans laquelle il est témoin, interprète, dénonciateur, expert, plaignant ou partie civile.