Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)

LOI n° 2018-975 du 27 Décembre 2018 portant Code de Procédure pénale.

LIVRE II — EXERCICE DE L'ACTION PUBLIQUE ET INSTRUCTION

TITRE III — JURIDICTIONS D'INSTRUCTION

CHAPITRE II — Chambre d'instruction : juridiction d'instruction du second degré

Section III — Contrôle de l'activité des officiers de police judiciaire

 Art. 257.–   La Chambre d'instruction saisie d'une plainte contre un officier de police judiciaire, fait procéder à une enquête. Elle recueille les observations du procureur général et entend l'officier de police judiciaire en cause.

Ce dernier doit avoir été préalablement mis à même de prendre connaissance de son dossier d'officier de police judiciaire tenu au Parquet général près la Cour d'Appel, ainsi que le dossier d'enquête le concernant.

Il peut se faire assister par un avocat.