Droit commercial général
ACTE UNIFORME DU 17 Avril 1997
Livre V — La vente commerciale
Titre III — Obligations des parties
Chapitre III — Sanctions de l'inexécution des obligations des parties
Section III — Sanctions de l'inexécution des obligations de l'acheteur
Art. 257.– Le vendeur peut impartir à l'acheteur un délai supplémentaire de durée raisonnable pour l'exécution de ses obligations.
A moins qu'il n'ait reçu de l'acheteur une notification l'informant que celui-ci n'exécuterait pas ses obligations dans le délai ainsi imparti, le vendeur ne peut avant l'expiration de celui-ci, se prévaloir d'aucun des moyens dont il dispose en cas de manquement au contrat.
Toutefois, le vendeur ne perd pas de ce fait le droit de demander des dommages et intérêts pour retard dans l'exécution.
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