Code de l'Aviation Civile (Côte Ivoire)
ORDONNANCE N° 2008-08 DU 23 Janvier 2008 PORTANT CODE DE L'AVIATION CIVILE
LIVRE IV — TRANSPORTS AERIENS
TITRE IV — TRAVAIL AERIEN ET ASSISTANCE EN ESCALE
CHAPITRE II — ASSISTANCE EN ESCALE
SECTION II — CONDITIONS D'EXERCICE
Art. 258.– L'agrément ne peut être accordé qu'à une personne morale ayant son siège social en Côte d'Ivoire dont plus de la moitié du capital est détenu par les personnes physiques ou morales ivoiriennes.
Toute modification par rapport à la situation prévalant au jour de la délivrance de l'agrément des conditions de contrôle par ses actionnaires, de son capital social, doit être approuvée par l'Etat. Le non respect de cette obligation rend la modification intervenue inopposable à l'Etat et entraîne des sanctions dont notamment la résiliation de la convention.
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