Code Electoral au Cameroun

Loi n° 2012/001 du 19 Avril 2012 portant code électoral

TITRE IX — DISPOSITIONS RELATIVES A L'ELECTION DES CONSEILLERS REGIONAUX

CHAPITRE IV — DES OPERATIONS PREPARATOIRES AU SCRUTIN

 Art. 258.–   (1) Le démembrement départemental d'Elections Cameroon dresse une liste électorale comportant les membres des deux (02) collèges électoraux prévus à l'article 248 ci-dessus.

(2) La liste des membres des collèges électoraux est actualisée, arrêtée et publiée dans les quinze (15) jours suivant la convocation des collèges électoraux.

(3) Les membres du collège électoral composé des représentants du commandement traditionnel doivent justifier d'un domicile dans le ressort de l'arrondissement concerné.

(4) Les cartes électorales sont distribuées dans les délais prévus à l'article 226 ci-dessus.