Code d'instruction criminelle
Loi du 19 Novembre 1808 portant code d'instruction criminelle
LIVRE II — DE LA JUSTICE
TITRE II — DES AFFAIRES QUI DOIVENT ÊTRE SOUMISES AU JURY
CHAPITRE II — DE LA FORMATION DES COURS D'ASSISES
Art. 258.– Les assises se tiendront ordinairement dans le chef-lieu de chaque département.
La cour impériale pourra néanmoins désigner un tribunal autre que celui du chef-lieu.
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