Code Maritime (Côte Ivoire)
LOI n° 2017-442 du 30 Juin 2017 portant Code maritime.
LIVRE II — LE NAVIRE ET LES NAVIGATIONS MARITIME, INTERIEURE ET LA PLAISANCE
TITRE IV — LES SURETES MARITIMES ET LES SAISIES DE NAVIRES
CHAPITRE II — Les saisies de navire
Section II — La saisie conservatoire
Art. 258.– Un navire ne peut être saisi et une garantie donnée plus d'une fois pour la même créance maritime et pour le même demandeur.
Si un navire est saisi et qu'une garantie a été donnée, soit pour obtenir la mainlevée de la saisie, soit pour éviter celle-ci, toute saisie ultérieure de ce navire ou d'un autre navire appartenant au même propriétaire, par le même demandeur et pour la même créance maritime, sera levée et le navire sera libéré par la juridiction qui a autorisé la mesure conservatoire, à moins que le demandeur ne prouve à la satisfaction du tribunal compétent, que la garantie a été définitivement libérée avant que la saisie subséquente n'ait été pratiquée ou que la personne qui a déjà constitué la sûreté ne soit ou ne paraisse pas capable d'exécuter tout ou partie de ses obligations .
Si une garantie suffisante a été donnée pour obtenir la mainlevée d'une saisie sur un navire, il ne peut être opéré au titre de la même créance maritime, une autre saisie du navire concerné ni d'un autre navire du propriétaire.
Toutefois, le demandeur peut pratiquer la saisie conservatoire pour la même créance sur le même navire ou un autre navire appartenant au même propriétaire si :
la garantie a été définitivement libérée avant que la saisie subséquente n'ait été pratiquée ;
la personne qui a déjà constitué la sûreté n'est ou ne paraît pas capable d'exécuter tout ou partie de ses obligations.
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