Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative (Côte Ivoire)
LOI N° 72-833 DU 21 Décembre 1972 PORTANT CODE DE PROCEDURE CIVILE, COMMERCIALE ET ADMINISTRATIVE
TITRE V — ETABLISSEMENT – CONSERVATION ET DELIVRANCE DES ACTES
CHAPITRE III — DELIVRANCE DES ACTES
Art. 258.– La reproduction littérale des minutes sous la forme de grosses, expéditions, copies ou extraits est toujours collationnée avec le document reproduit sous la responsabilité de celui qui l'établit.
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