Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)

LOI n° 2018-975 du 27 Décembre 2018 portant Code de Procédure pénale.

LIVRE II — EXERCICE DE L'ACTION PUBLIQUE ET INSTRUCTION

TITRE III — JURIDICTIONS D'INSTRUCTION

CHAPITRE II — Chambre d'instruction : juridiction d'instruction du second degré

Section III — Contrôle de l'activité des officiers de police judiciaire

 Art. 258.–   La Chambre d'instruction peut, sans préjudice des sanctions disciplinaires qui peuvent être infligées à l'officier de police judiciaire par ses supérieurs hiérarchiques, lui adresser des observations ou décider qu'il ne peut, soit temporairement, soit définitivement, exercer ses fonctions d'officier de police judiciaire et de délégué du juge d'instruction sur tout l'ensemble du territoire de la République.