Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)
LOI n° 2018-975 du 27 Décembre 2018 portant Code de Procédure pénale.
LIVRE II — EXERCICE DE L'ACTION PUBLIQUE ET INSTRUCTION
TITRE III — JURIDICTIONS D'INSTRUCTION
CHAPITRE II — Chambre d'instruction : juridiction d'instruction du second degré
Section III — Contrôle de l'activité des officiers de police judiciaire
Art. 258.– La Chambre d'instruction peut, sans préjudice des sanctions disciplinaires qui peuvent être infligées à l'officier de police judiciaire par ses supérieurs hiérarchiques, lui adresser des observations ou décider qu'il ne peut, soit temporairement, soit définitivement, exercer ses fonctions d'officier de police judiciaire et de délégué du juge d'instruction sur tout l'ensemble du territoire de la République.
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