Code Electoral au Cameroun
Loi n° 2012/001 du 19 Avril 2012 portant code électoral
TITRE IX — DISPOSITIONS RELATIVES A L'ELECTION DES CONSEILLERS REGIONAUX
CHAPITRE IV — DES OPERATIONS PREPARATOIRES AU SCRUTIN
Art. 259.– (1) Toute décision d'acceptation ou de rejet d'une candidature ou d'une liste de candidats peut être attaquée par tout candidat, tout mandataire d'une liste, et/ou partout membre d'un collège électoral.
(2) La requête est portée devant la juridiction administrative compétente, dans un délai maximum de cinq (05) jours suivant la notification de la décision de rejet ou d'acceptation.
(3) La juridiction visée à l'alinéa 2 ci-dessus statue dans un délai maximum de sept (07) jours suivant le dépôt de la requête. Sa décision est immédiatement notifiée au Conseil Electoral, pour exécution.
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