Code du Travail (Côte Ivoire)

LOI n° 2015-532 du 20 Juillet 2015 portant Code du travail.

TITRE II — CONDITIONS DE TRAVAIL

CHAPITRE VI — Voyages et transports

 Art. 26.1.–   Sous réserve des dispositions prévues à l'article 26.6, sont à la charge de l'employeur les frais de voyage du travailleur, de son conjoint et de ses enfants mineurs et/ou majeurs scolarisés, à charge jusqu'à 25 ans vivant habituellement avec lui ainsi que les frais de transport de leurs bagages :

1.

du lieu de la résidence habituelle au lieu d'emploi ;

2.

du lieu d'emploi au lieu de la résidence habituelle :

en cas d'expiration du contrat à durée déterminée ;

en cas de résiliation du contrat lorsque le travailleur a acquis droit au congé dans les conditions de l'article 25.8 ;

en cas de rupture du contrat du fait de l'employeur ou à la suite d'une faute lourde de celui-ci ;

en cas de rupture du contrat due à un cas de force majeure.

3.

du lieu d'emploi au lieu de résidence habituelle, et vice versa, en cas de congé normal. Le retour sur le lieu d'emploi n'est dû que si le contrat n'est pas venu à expiration avant la date de fin de congé et si, à cette date, le travailleur est en état de reprendre son service.

Toutefois, le contrat de travail ou la convention collective peut prévoir une durée minimum de séjour du travailleur.

Le montant des frais de transport, aller et retour, incombant à l'entreprise est proportionnel au temps de service du travailleur.