Code du Travail (Côte Ivoire)

LOI n° 2015-532 du 20 Juillet 2015 portant Code du travail.

TITRE II — CONDITIONS DE TRAVAIL

CHAPITRE VI — Voyages et transports

 Art. 26.7.–   Le travailleur qui a cessé son service et qui est dans l'attente du moyen de transport désigné par son employeur pour regagner sa résidence habituelle, reçoit de l'employeur une indemnité égale au salaire qu'il aurait perçu, s'il avait continué à travailler et continué à bénéficier jusqu'à son embarquement des avantages en nature prévus au contrat.

Le travailleur dont le contrat est signé ou dont le contrat est arrivé à expiration, et qui reste à la disposition de l'employeur dans l'attente du moyen de transport lui permettant de quitter sa résidence habituelle pour son lieu d'emploi ou inversement, reçoit de l'employeur pendant cette période, une indemnité calculée sur la base de l'allocation de congé.