Code Douanier CEMAC

Règlement n° 5/01-UEAC-097-CM-06 du 03 Août 2001 Portant Code des Douanes de la CEMAC

Titre I — PRINCIPES GENERAUX

Chapitre IV — CONDITIONS D'APPLICATION DU TARIF DES DOUANES

SECTION IV — VALEUR EN DOUANE

Paragraphe Ier — A L'IMPORTATION

III LES METHODES D'EVALUATION

 Art. 26.–   (1) La valeur en douane des marchandises importées est leur valeur transactionnelle, c'est-à-dire le prix effectivement payé ou à payer pour ces marchandises lorsqu'elles sont vendues pour l'exportation à destination de l'État membre d'importation après ajustement conformément aux dispositions de l'article 27 pour autant :

a)

qu'il n'existe pas de restrictions concernant la cession ou l'utilisation des marchandises par l'acheteur, autres que des restrictions qui :

sont imposées ou exigées par les actes de la CEMAC ou par les lois et règlements des autorités publiques des États membres de la Communauté, limitent la zone géographique dans laquelle les marchandises peuvent être revendues, ou

n'affectent pas substantiellement la valeur des marchandises.

b)

que la vente ou le prix n'est pas subordonné à des conditions ou à des prestations dont la valeur n'est pas déterminable pour ce qui se rapporte aux marchandises à évaluer;

c)

qu'aucune partie du produit de toute revente, cession ou utilisation ultérieure des marchandises par l'acheteur ne revient directement ou indirectement au vendeur, sauf si un ajustement approprié peut être opéré en vertu des dispositions de l'article 27 ; et

d)

que l'acheteur et le vendeur ne sont pas liés ou, s'ils le sont, que la valeur transactionnelle est acceptable à des fins douanières en vertu des dispositions du paragraphe 2 du présent article.

(2) :

a)

Pour déterminer si la valeur transactionnelle est acceptable aux fins d'application du paragraphe 1, le fait que l'acheteur et le vendeur sont liés au sens du paragraphe 4 de l'article 24 ne constituera pas en soi un motif suffisant pour considérer la valeur transactionnelle comme inacceptable. Dans un tel cas, les circonstances propres à la vente seront examinées, et la valeur transactionnelle admise pour autant que ces liens n'aient pas influencé le prix. Si, compte tenu des renseignements fournis par l'importateur ou obtenus d'autres sources, l'administration des douanes a des motifs de considérer que les liens ont influencé le prix, elle communiquera ses motifs à l'importateur et lui donnera une possibilité raisonnable de répondre. Si l'importateur le demande, les motifs lui seront communiqués par écrit ;

b)

Dans une vente entre personnes liées, la valeur transactionnelle sera acceptée et les marchandises seront évaluées conformément aux dispositions du paragraphe 1 lorsque l'importateur démontrera que ladite valeur est très proche de l'une des valeurs ci-après, se situant au même moment ou à peu près au même moment :

Valeur transactionnelle lors des ventes, à des acheteurs non liés, de marchandises identiques ou similaires pour l'exportation à destination du même État membre de la Communauté ;

Valeur en douane des marchandises identiques ou similaires, telle qu'elle est déterminée par application des dispositions de l'article 31.