Code Electoral au Cameroun
Loi n° 2012/001 du 19 Avril 2012 portant code électoral
TITRE II — DISPOSITIONS SPECIFIQUES A L'ORGANE CHARGE DE L'ORGANISATION DE LA GESTION ET DE LA SUPERVISION DU PROCESSUS ELECTORAL ET REFERENDAIRE
CHAPITRE IV — DE LA DIRECTION GENERALE DES ELECTIONS
SECTION II — DES ATTRIBUTIONS
Art. 26.– (1) Le Directeur Général des Elections est chargé, sous l'autorité du Conseil Electoral, des opérations électorales ou référendaires, notamment :
la constitution, la gestion, la mise à jour et la conservation du fichier électoral national ainsi que des documents et matériels électoraux ;
l'acquisition et la distribution du matériel et des documents électoraux ;
l'établissement des listes électorales, en liaison avec les commissions mixtes compétentes ;
la publication des listes électorales ;
l'établissement des cartes électorales ;
la distribution des cartes électorales, en liaison avec les commissions mixtes compétentes ;
l'organisation ou la supervision de la formation du personnel chargé des scrutins ;
l'élaboration du projet de budget annuel du Conseil Electoral et de la Direction Générale des Elections ;
l'élaboration du projet de budget des élections ;
l'exécution du budget de la Direction Générale des Elections et du budget des élections ;
la gestion des ressources de toute nature et des matériels mis à sa disposition ;
la réception et la transmission au Conseil Electoral des dossiers de candidatures à l'élection présidentielle et aux élections législatives, sénatoriales, régionales et municipales ;
la réception et la transmission au Conseil Electoral des demandes de participation à la campagne référendaire ;
la remise, dans les délais impartis par la loi, des spécimens de bulletins de vote aux candidats ou aux partis politiques prenant part aux scrutins, en vue des campagnes électorales ou référendaires;
la coordination des actions des observateurs accrédités par les autorités nationales compétentes ;
l'organisation des bureaux de voté ;
la coordination de l'ensemble des structures chargées des opérations électorales ;
la coordination de l'acheminement des procès-verbaux des élections et autres documents électoraux à partir des bureaux de vote jusqu'au siège d'Elections Cameroon ;
la transmission des procès-verbaux des élections au Conseil Electoral.
(2) A cet effet, le Directeur Général des Elections est investi de tous les pouvoirs nécessaires à l'exercice de ses fonctions.
(3) Il rend compte de ses activités au Conseil Electoral au moins une fois par trimestre et aussi souvent que nécessaire en période électorale.
(4) Après chaque scrutin, le Directeur Général des Elections est chargé de la centralisation de tous les documents et matériels électoraux ainsi que de leur conservation.
(5) Il élabore le rapport final sur le déroulement des élections.
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