Code des Marchés Publics au Cameroun
DECRET N° 2004/275 DU 24 Septembre 2004 portant Code des Marchés Publics.
LIVRE I — DE LA PASSATION ET DE L'EXECUTION DES MARCHES PUBLICS
TITRE I — DE LA PASSATION DES MARCHES PUBLICS
CHAPITRE I — DES MARCHES SUR APPEL D'OFFRES
Section VI — De la recevabilité et du dépouillement des offres
Art. 26.– (1) Les offres des soumissionnaires doivent être conformes aux dispositions du dossier d'appel d'offres.
(2) Le soumissionnaire peut proposer, en plus de l'offre de base, des variantes lorsqu'elles sont demandées ou lorsque la possibilité leur est offerte de manière explicite dans le dossier d'appel d'offres.
3) Le dossier d'appel d'offres doit préciser de manière claire, la façon dont les variantes doivent être prises en considération pour le jugement des offres.
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