Code des Marchés Publics (Côte Ivoire)

ORDONNANCE N° 2019-679 DU 24 Juillet 2019 PORTANT CODE DES MARCHES PUBLICS

TITRE III — PREPARATION DE LA PASSATION DES MARCHES PUBLICS

CHAPITRE II — DOCUMENTS CONSTITUTIFS DU MARCHE

 Art. 26.–   MENTIONS OBLIGATOIRES DU MARCHE

Le marché doit contenir au moins les mentions suivantes :

le mode de passation ;

l'indication précise des parties contractantes et notamment

leur nature juridique ;

le domicile ou le siège social des parties ;

l'énumération par ordre de priorité des pièces contractuelles ;

les clauses et conditions d'exécution du marché et, le cas échéant, le modèle de document contractuel à signer par les parties. A ce titre, les conditions d'exécution d'un marché public peuvent notamment prendre en compte des considérations relatives à l'économie, à l'innovation, à l'environnement, au domaine social ou à l'emploi, à condition qu'elles soient liées à l'objet du marché public. Elles peuvent aussi prendre en compte la politique menée par l'entreprise en matière de lutte contre les discriminations ;

les exigences relatives à la possibilité de présenter des variantes ainsi que les conditions et méthodes d'analyses de celles-ci aux fins de comparaison des offres ;

la manière dont le montant des offres doit être formulé et exprimé, y compris une mention indiquant si le prix doit couvrir des éléments autres que le coût des travaux, des biens, ou services, tels que tous frais de transport et d'assurance, droits de douanes et taxes applicables, éléments de garanties et de service après-vente;

la ou les monnaies dans lesquelles le montant des offres doit être formulé et exprimé ;

la monnaie de référence et, éventuellement le taux de change à utiliser pour l'évaluation et la comparaison des offres financières ;

l'indication que les offres doivent être établies en langue française;

les exigences en matière de cautionnement ;

les procédures à suivre pour l'ouverture des plis et l'examen des offres;

les références au présent Code et à ses textes d'application.

22.2 : L'obtention du dossier d'appel à la concurrence peut être conditionnée, sauf en matière de prestations intellectuelles, par le versement d'une contribution aux frais de constitution matérielle du dossier, contre quittance. Dans ce cas, cette obligation est portée à la connaissance des candidats par les moyens définis aux articles 64 et 65 ci-dessous.