Code de la Marine Marchande (Côte Ivoire)

LOI N° 61-349 DU 09 Novembre 1961, RELATIVE A L'INSTITUTION D'UN CODE DE LA MARINE MARCHANDE

TITRE II — DU NAVIRE

CHAPITRE III — ASSISTANCE ET SAUVETAGE – GENERALITES

 Art. 26.–   Il n'est dû aucune rémunération par les personnes sauvées.

Les sauveteurs de vies humaines qui sont intervenus à l'occasion de l'accident ayant donné lieu au sauvetage ou à l'assistance ont droit à une équitable part de la rémunération accordée au sauveteur du navire, de la cargaison ou de leurs accessoires.