Code de la Marine Marchande (Côte Ivoire)
LOI N° 61-349 DU 09 Novembre 1961, RELATIVE A L'INSTITUTION D'UN CODE DE LA MARINE MARCHANDE
TITRE II — DU NAVIRE
CHAPITRE III — ASSISTANCE ET SAUVETAGE – GENERALITES
Art. 26.– Il n'est dû aucune rémunération par les personnes sauvées.
Les sauveteurs de vies humaines qui sont intervenus à l'occasion de l'accident ayant donné lieu au sauvetage ou à l'assistance ont droit à une équitable part de la rémunération accordée au sauveteur du navire, de la cargaison ou de leurs accessoires.
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