Code Minier (Côte Ivoire)
LOI n° 95-553 du 18 Juillet 1995 portant Code minier.
TITRE II — DES TITRES MINIERS
CHAPITRE III — Dispositions communes aux titres miniers
Art. 26.– Les titres miniers sont cessibles ou transmissibles sous réserve de l'approbation préalable du Ministre chargé des Mines et dans les conditions prévues par la réglementation minière.
Le titulaire d'un titre minier doit porter à la connaissance du Ministre, pour approbation, tout contrat ou accord par lequel il promet de confier, céder ou transmettre ou par lequel il confie, cède ou transmet, partiellement ou totalement, les droits et obligations résultant du titre minier.
Tout accord ainsi conclu ne peut être passé que sous conditions suspensives de cette autorisation.
L'approbation du Ministre est de droit lorsque le titulaire a satisfait aux obligations lui incombant en vertu du Code minier et présenté une demande conforme à la réglementation minière, à condition toutefois que le cessionnaire ou titulaire potentiel satisfasse aux conditions prévues par la réglementation minière.
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