Code Minier (Côte Ivoire)

LOI n° 2014-138 du 24 Mars 2014 portant Code minier

TITRE II — TITRES MINIERS

CHAPITRE PREMIER — Permis de recherche

 Art. 26.–   Le titulaire d'un permis de recherche a droit à la libre disposition des produits extraits à l'occasion de la recherche et des essais, à condition que les travaux de recherche ne revêtent pas un caractère de travaux d'exploitation.

Cette possibilité n'est ouverte que dans les conditions suivantes :

le titulaire du permis de recherche procède à une déclaration préalable des produits extraits à l'Administration des Mines ;

le titulaire du permis de recherche procède au règlement des taxes minières afférentes à ces produits extraits, sauf dérogation accordée par l'Administration des Mines et l'Administration de l'Economie et des Finances pour des échantillons.

Les quantités maximales des échantillons pouvant être prélevés sont précisées par décret.