Code Pénal (Côte Ivoire)
LOI n° 2019-574 du 26 Juin 2019 portant Code pénal.
LIVRE I — DISPOSITIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES INFIRACTIONS
TITRE II — INFRACTION : COMMISSION ET PARTICIPATION
CHAPITRE I — Commission de l'infraction
Art. 26.– L'infraction n'est commise que lorsque tous ses éléments constitutifs sont réalisés et réunis.
Si l'infraction est constituée par un fait qui se prolonge ou se renouvelle ou si elle est constituée par la réunion de plusieurs faits, l'infraction est réputée se commettre jusqu'au moment où ces faits ont pris fin.
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