Code de Prévoyance Sociale (Côte Ivoire)
LOI N° 99-477 DU 02 Août 1999 PORTANT CODE DE PREVOYANCE SOCIALE
TITRE II — DE LA CAISSE NATIONALE DE PREVOYANCE SOCIALE
CHAPITRE II — DISPOSITIONS FINANCIERES
SECTION IV — CONTRÔLE – PENALITES – CONTENTIEUX
SOUS-SECTION I — CONTRÔLE
Art. 26.– L'employeur affilié est tenu de produire une déclaration périodique faisant ressortir, pour chacun des salariés qu'il a occupé au cours de la période écoulée, le montant des rémunérations ou gains perçus par l'intéressé, ainsi que la durée du travail effectué.
Sa périodicité, les modalités de sa remise à la Caisse nationale de Prévoyance sociale ainsi que la forme de cette déclaration, sont fixées par le conseil d'administration.
Pour le lire inscrivez-vous gratuitement à notre offre numérique sans engagement