Code de Prévoyance Sociale (Côte Ivoire)

LOI N° 99-477 DU 02 Août 1999 PORTANT CODE DE PREVOYANCE SOCIALE

TITRE II — DE LA CAISSE NATIONALE DE PREVOYANCE SOCIALE

CHAPITRE II — DISPOSITIONS FINANCIERES

SECTION IV — CONTRÔLE – PENALITES – CONTENTIEUX

SOUS-SECTION I — CONTRÔLE

 Art. 26.–   L'employeur affilié est tenu de produire une déclaration périodique faisant ressortir, pour chacun des salariés qu'il a occupé au cours de la période écoulée, le montant des rémunérations ou gains perçus par l'intéressé, ainsi que la durée du travail effectué.

Sa périodicité, les modalités de sa remise à la Caisse nationale de Prévoyance sociale ainsi que la forme de cette déclaration, sont fixées par le conseil d'administration.