Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative (Côte Ivoire)
LOI N° 72-833 DU 21 Décembre 1972 PORTANT CODE DE PROCEDURE CIVILE, COMMERCIALE ET ADMINISTRATIVE
TITRE II — INTRODUCTION ET INSTRUCTION DES INSTANCES
CHAPITRE PREMIER — GENERALITES
SECTION I — COMPARUTION DES PARTIES EN PERSONNE OU PAR REPRESENTATION
Art. 26.– La constitution d'un avocat ou d'un mandataire spécial vaut élection de domicile chez celui-ci, s'il a lui-même un domicile élu ou réel dans le ressort.
Le mandat de représentation comporte le droit pour celui qui l'a accepté, de faire appel des jugements rendus, sauf stipulations contraires. Il s'étend également à l'exécution du jugement, sauf en ce qui concerne la perception du montant des condamnations, laquelle est subordonnée à la production d'un mandat spécial par acte authentique ou sous seing privé.
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