Code des Télécommunications (Côte Ivoire)

ORDONNANCE N° 2012-293 DU 21 Mars 2012 RELATIVE AUX TELECOMMUNICATIONS ET AUX TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION)

TITRE II — REGIME DES RESEAUX ET SERVICES CHAPITRE PREMIER : REGIME DES LICENCES INDIVIDUELLES

CHAPITRE III — REGIME DES DECLARATIONS ET ACTIVITES LIBRES

 Art. 26.–   Les activités faisant l'objet de déclaration peuvent être exercées librement sous réserve que leur exploitation ne porte pas atteinte à la sûreté de l'Etat ou à l'ordre public. Toutefois, le fournisseur de service doit déposer préalablement auprès de l'Autorité de Régulation des Télécommunications/TIC, une déclaration d'intention d'ouverture de service.

La déclaration d'intention d'ouverture de service doit contenir les informations suivantes :

l'identité et le statut juridique du demandeur ;

les services que le demandeur a l'intention d'exploiter ;

les caractéristiques des équipements ;

les modalités d'ouverture du service ;

la couverture géographique visée ;

les conditions d'accès au service proposé ;

les tarifs applicables.

Les revendeurs de trafic téléphonique prépayé doivent procéder a :

une description des services et des canaux de distribution ;

une description de la zone géographique de la revente des services.

Pour les revendeurs de carte téléphonique prépayée, l'Autorité de Régulation des Télécommunications/TIC peut exiger le dépôt d'une certaine somme à titre de garantie.

Tout changement apporté aux conditions initiales de la déclaration, à l'exception des modifications tarifaires, est porté à la connaissance de l'Autorité de Régulation des Télécommunications/TIC un (1) mois avant la date envisagée de sa mise en œuvre.

En cas de cession de l'activité, le cédant est tenu d'informer l'Autorité de Régulation de ce changement au plus tard trente (30) jours à compter de la date de cession. Le cessionnaire dépose, dans le même délai, auprès de l'Autorité de Régulation des Télécommunications/TIC, une déclaration d'ouverture de service.