COLLECTIVE NATIONALE DES ENTREPRISES DU BATIMENT, DES TRAVAUX PUBLICS ET DES ACTIVITES ANNEXES

TITRE III — LE CONTRAT DE TRAVAIL

CHAPITRE III — RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL

 Art. 26.– Préavis de rupture de contrat

Les conditions et la durée du préavis sont fixées par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.


Commentaire 

Le contrat de travail peut être conclu à durée déterminée ou à durée indéterminée. Dans le premier cas, le contrat est rompu à l'expiration du terme fixé par les parties lorsque le contrat n'a pas fait l'objet de renouvellement. Dans le second cas, le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à tout moment de son exécution à l'initiative de l'une des parties au contrat. La résiliation du contrat à durée indéterminée s'opère de manière unilatérale et peut par conséquent émaner soit de l'employeur (licenciement), soit du travailleur (démission). Toute résiliation est précédée de la notification de celle-ci à l'autre partie par celle qui prend l'initiative de la rupture.

D'abord, la notification de la résiliation doit impérativement contenir le motif de la rupture, c'est-à-dire, la raison qui justifie la rupture du lien contractuel. La date de notification marque le commencement du délai de préavis qui doit être observé avant toute résiliation. Ce motif peut être personnel ou économique. Le motif personnel de préavis est celui qui concerne la personne même du travailleur. Il peut s'agir d'un motif disciplinaire (vol, insubordination ou bagarre dans l'entreprise) ou simplement une inaptitude au travail.

Législation 

Arrêté n°015/MTPS/SG/CJ du 26 mai 1993 :

«(3) Si au moment de la résiliation du contrat, le travailleur exerce une responsabilité quelconque dans la gestion de fonds, de matière, de matériel ou de personnel, il ne peut quitter son emploi quelle que soit la durée du préavis, avant d'avoir passé le service. »