CONVENTION COLLECTIVE D'ENTREPRISE DE LA CAMPOST
TITRE II — CONTRAT DE TRAVAIL
CHAPITRE IV — RECLASSEMENT-AVANCEMENT- EVALUATION - PROMOTION
Art. 26.– Formation
1. Principes Généraux.
Afin de faire de la formation professionnelle continue un élément fondamental de sa gestion, la CAMPOST accorde en fonction de ses besoins à son personnel, toutes les facilités nécessaires en vue d'acquérir ou d'approfondir les connaissances et savoir faire généraux, professionnels, managériaux et technologiques indispensables à son fonctionnement performant.
2. Objectifs de la formation.
La formation continue a pour objet de :
parfaire le professionnalisme du personnel en favorisant son adaptation aux changements technologiques et des conditions de travail ;
recycler le personnel pour accroître sa performance au poste de travail rendant ainsi possible son épanouissement par l'accès aux différents niveaux de qualification professionnelle ;
permettre d'améliorer les performances de la CAMPOST.
3. Types de formation.
La formation professionnelle continue adaptée aux besoins spécifiques de la CAMPOST se traduit par le recyclage et le perfectionnement :
Au cours de sa carrière, et si le besoin et les disponibilités budgétaires le permettent, l'employé peut être admis à un stage de formation ou de perfectionnement dans un organisme spécialisé, à l'intérieur ou à l'extérieur du Cameroun. Dans ce cas le travailleur est considéré comme étant en position d'activité. Il continue de percevoir pendant la durée de sa formation l'intégralité de son salaire en plus du traitement spécifique aux stagiaires ou boursiers ;
L'Agent peut en dehors des heures de services, être inscrit par la CAMPOST à suivre des enseignements. Ce temps de formation peut faire l'objet d'un défraiement pour efforts supplémentaires ;
Pour des nécessités de service, des concours peuvent être organisés. Une note particulière de la Direction Générale fixe les modalités pratiques de mise en œuvre de ces concours ;
Les frais de formation ainsi que les modalités d'organisation de la mise en stage du travailleur sont fixés par décision du Directeur Général.
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