CONVENTION COLLECTIVE D'ENTREPRISE DU CHANTIER NAVAL ET INDUSTRIEL DU CAMEROUN
TITRE III — LE CONTRAT DE TRAVAIL
CHAPITRE II — DEPLACEMENTS ET MUTATIONS
Art. 26.– Déplacement occasionnel (mission)
1) Est considérée comme mission tout déplacement d'un employé en dehors de son site habituel de travail (département territorial où est localisé son poste de travail).
2) Les agents en mission bénéficient des frais de mission dont les montants sont fixés par un texte particulier.
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Commentaire
Bien que la présente convention assimile le déplacement occasionnel à la mission, il importe d'indiquer qu'une définition du déplacement occasionnel est proposée par l'article 42 paragraphe 1 de la convention collective nationale des assurances en ces termes : « Par déplacement occasionnel on entend le déplacement de courte durée effectué pour raison de service, hors du lieu habituel d'emploi. Il ne peut excéder deux mois consécutifs. »
La présente convention devrait fixer le délai maximal du déplacement occasionnel pour permettre d'établir une distinction entre celui-ci et les autres régimes de déplacement. Par ailleurs, les conditions de rémunération doivent être communiquées à l'ensemble du personnel, par exemple dans le règlement intérieur de l'entreprise, même si des conditions particulières de rémunération peuvent être accordées d'accord parties.