CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE L'AGRICULTURE ET ACTIVITES CONNEXES

TITRE III — CONTRAT DE TRAVAIL

CHAPITRE I — FORMATION ET EXECUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL

 Art. 26.– Modification du contrat de travail pour cause de force majeure

Les parties contractantes, reconnaissant la situation particulière de l'activité agricole soumise aux aléas climatiques, aux variations des cours mondiaux des produits de base et autres facteurs exogènes, conviennent de ce qui suit :

a.

En cas de catastrophes naturelles ou de baisse de revenus dues à une cause indépendante de la volonté de l'employeur et après consultation des Délégués du Personnel et accord de l'Inspecteur du Travail du ressort, les horaires de travail dans l'entreprise ou le secteur concerné seront réaménagés de façon à réduire par travailleur le nombre d'heures effectivement travaillées sans que cette réduction dépasse 50% de l'horaire normal ;

b.

L'employeur sera tenu d'informer les syndicats des travailleurs des mesures ainsi prises avant leur mise en application effective ;

c.

Toutefois, si l'interruption du travail devait se prolonger plus d'un mois, il sera alors envisagé la mise en chômage technique de l'ensemble ou une partie du personnel concerné conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.


Commentaire 

Le contrat de travail peut être modifié en cours d'exécution à l'initiative de l'une ou l'autre partie. Les modalités de cette modification sont prévues à l'article 42 alinéa 2 du Code du Travail. Cette modification peut être entraînée par une cause substantielle. Dans le cas d'espèce, la cause de la modification est la survenance d'une catastrophe naturelle ou d'une baisse de revenus due à un élément extérieur à l'entreprise. En pareille circonstance, la présente convention décrit dans la présente clause, les mesures à prendre.