CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES ASSURANCES
TITRE III — LE CONTRAT DE TRAVAIL
CHAPITRE II — SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL
Art. 26.– Obligations militaires et fonctions électives ou nominatives (Maire, Député, Sénateur, Ministre).
1. La période de suspension pendant la durée du service militaire du travailleur est prise en considération comme temps de service effectif comptant pour l'ancienneté.
2. S'agissant de fonctions électives ou nominatives, elles feront l'objet d'un arrangement d'accord parties, tel que prévu par les dispositions légales en vigueur.
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Commentaire
Le contrat de travail est suspendu lorsque le travailleur se trouve dans l'impossibilité de mettre son activité professionnelle au service de son employeur. Les événements qui peuvent entraîner la suspension du contrat de travail ont été énumérés à l'article 32 du Code du Travail. La présente clause traite des hypothèses dans lesquelles le contrat de travail est suspendu pour permettre au travailleur d'exécuter ses obligations militaires ou d'assumer des fonctions électives ou nominatives.
La convention considère la période de suspension du contrat de travail pour service militaire comme temps de service effectif au même titre que les congés payés et permissions exceptionnelles d'absences payées ou non, ainsi que les périodes de suspension du contrat de travail visés aux paragraphes c), d), f), et g) de l'article 32 du Code du Travail, tels que prévus à l'article 1 de l'Arrêté n°10 du 20 avril 1971 rendant exécutoire une décision de la Commission Nationale Paritaire des conventions collectives et des salaires : avancement d'échelons, prime d'ancienneté.