CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES BANQUES ET AUTRES ETABLISSEMENTS FINANCIERS DU CAMEROUN
TITRE III — CONTRAT DE TRAVAIL
CHAPITRE I — CONCLUSION ET EXECUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL
Art. 26.– Le détachement
1. Le détachement est la situation du travailleur qui, sur décision de l'employeur, exerce son activité professionnelle hors des banques et Établissements Financiers, mais qui continue à bénéficier de ses droits à l'avancement et à la retraite.
2. Pendant la durée du détachement, le travailleur détaché :
fait l'objet d'une notation annuelle par son organisme de détachement suivant les modalités définies par l'employeur ;
cesse d'être rémunéré par l'employeur, son nouvel organisme se chargeant de sa rémunération.
3. Le travailleur détaché est réintégré par l'employeur :
à l'expiration du détachement ;
avant l'expiration du détachement à la demande de son organisme de détachement ou de l'employeur.
Les conditions du détachement sont définies par l'employeur et l'organisme de détachement.
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Commentaire
La présente clause aménage les modalités de détachement d'un agent employé dans une société du secteur des banques et autres établissements financiers dans le même ou en dehors de ce secteur. Dans cette hypothèse, le travailleur perd le droit de rémunération par son entreprise d'origine, mais continue toutefois d'être noté comme les travailleurs en fonction.