CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE LA BOULANGERIE, PATISSERIE, BISCUITERIE ET DES ACTIVITES ANNEXES

TITRE III — CONTRAT DE TRAVAIL

CHAPITRE III — RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL

 Art. 26.– Préavis de rupture du contrat de travail

1. Les conditions et la durée du préavis sont fixées par les dispositions légales et règlementaires en vigueur.

2. En vue de la recherche d'un nouvel emploi, le travailleur bénéficie pendant la durée de préavis de deux jours de liberté par semaine pris, à son choix, globalement ou heure par heure, et payés à plein salaire.

3. Dans le cas de licenciement, l'employeur s'engage à prendre toutes les dispositions pour libérer dans des délais raisonnables, compte tenu de l'emploi et des responsabilités assumées, le travailleur qui justifie qu'il a trouvé un nouvel emploi ; ce dernier n'est pas tenu au versement d'une indemnité pour inobservation de la partie du préavis non effectuée.


Commentaire

Le contrat de travail peut être résilié de manière unilatérale par l'employeur (licenciement) ou le travailleur (démission). Dans chaque cas, la partie qui prend l'initiative de la rupture a l'obligation de faire précéder la rupture du contrat d'un préavis, conformément à l'article 34 alinéa 1 du Code du Travail. Toute résiliation est précédée de la notification de celle-ci à l'autre partie par celle qui prend l'initiative de la rupture.

La notification de la résiliation doit impérativement contenir le motif de la rupture, c'est-à-dire, la raison qui justifie la rupture du lien contractuel. La date de notification marque le commencement du délai de préavis qui doit être observé avant toute résiliation. L'obligation de donner préavis, faite à la partie qui prend l'initiative de résilier le contrat de travail est inscrite à l'article 34 alinéa 1 du Code du Travail. Le législateur en matière sociale a toutefois prévu quelques exceptions aux articles suivants : articles 36 alinéa 2 (faute lourde), 85 alinéa 3 (femme salariée en période de grossesse ou d'allaitement) et 42 alinéa 1 (b) (force majeure). Dans ces cas, la partie victime n'est pas tenue de précéder la résiliation du contrat du travail à un préavis.