CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES ENTREPRISES DE STOCKAGE ET DE DISTRIBUTION DES PRODUITS PETROLIERS

TITRE III — LE CONTRAT DE TRAVAIL

Chapitre II — Suspension du Contrat de Travail

 Art. 26.– Obligations militaires du travailleur

La période de suspension pendant la durée des obligations militaires du travailleur est prise en considération comme temps de service effectif comptant pour l'ancienneté.