CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES EXPERTS TECHNIQUES DU CAMEROUN

TITRE III — DU CONTRAT DE TRAVAIL

CHAPITRE II — SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL

 Art. 26.– Accidents et maladies non imputables au travail Constatation

1. En cas d'accident ou de maladie non imputable au travail, le travailleur est tenu d'en aviser à son employeur dans les soixante douze (72) heures ouvrables et de lui adresser dans les plus brefs délais le certificat de constatation.

2. Ce certificat doit mentionner notamment :

La date à laquelle le travailleur est devenu inapte au travail ;

La durée probable de l'interruption des services ;

S'il y a lieu, le degré d'incapacité temporaire de travail ainsi que le degré probable d'incapacité après guérison ou consolidation.

3. L'entreprise se réserve le droit de faire subir au travailleur une contre-visite conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur en la matière.

4. La reprise d travail est subordonnée à la présentation d'un certificat médical de guérison ou de consolidation, sauf lorsque le praticien a indiqué dans son certificat initial la date de reprise du travail et qu'aucun élément nouveau n'est intervenu de nature à reporter à une date ultérieure ladite reprise.

5. La résiliation du contrat de travail du fait de l'employeur peut intervenir au cours de l'absence pour maladie, dans le cas où le travailleur aurait été licencié même s'il avait été en activité (notamment pour licenciement collectif, suppression de poste).

6. Toute maladie survenant pendant le délai de préavis est sans effet sur la date d'expiration de celui-ci