CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES HOPITAUX PUBLICS DE PREMIERE CATEGORIE
TITRE III — LE CONTRAT DE TRAVAIL
CHAPITRE VII — SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL
Art. 26.– Obligations militaires du travailleur
1. La période de suspension pendant la durée des obligations militaires du travailleur est prise en considération comme temps de service effectif comptant pour l'ancienneté. En ce qui concerne le régime indemnitaire, les parties se réfèrent. à la législation en vigueur ;
2. A la fin de la formation militaire, le travailleur reprend normalement le service à son ancien poste. Pendant la formation militaire, il conserve son salaire de base sans accessoires de salaire ;
3. A l'expiration du temps passé sous les drapeaux, le travailleur est repris de plein droit dans son ancienne catégorie. La période passé sous les drapeaux ouvre droit pour le travailleur à l'avancement d'échelon, au calcul de l'indemnité de licenciement, au droit du congé et à la majoration de congé pour ancienneté.
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