CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE L'INDUSTRIE AUTOMOBILE ET DES ACTIVITES ANNEXES
TITRE III — CONTRAT DE TRAVAIL
CHAPITRE II — SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL
Art. 26.– Maladies non professionnelles constatation
1. En cas d'accident ou de maladie non imputable au travail, le travailleur est tenu d'en aviser son employeur dans les 72 heures et de lui adresser dans les plus brefs délais le certificat de constatation.
2. Ce certificat doit mentionner notamment :
La date à laquelle le travailleur est devenu inapte au travail,
s'il y a le degré de capacité de travail temporaire ainsi que le degré probable de capacité de travail après guérison ou consolidation.
3. La reprise du travail est subordonnée à la présentation d'un certificat médicale de guérison, sauf lorsque le praticien a indiqué dans son certificat initial la date de reprise de travail et qu'aucun élément nouveau n'est intervenu de nature à reporter à une date ultérieure ladite reprise.
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