CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES INDUSTRIES POLYGRAPHIQUES ET ACTIVITES ANNEXES
TITRE III — CONTRAT DE TRAVAIL
CHAPITRE II — SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL
Art. 26.– Accidents du travail et maladies professionnelles
En matière d'accident de travail et de maladie professionnelle, les parties contractantes se réfèrent à la législation et à la réglementation en vigueur. Cependant, l'employeur verse au travailleur accidenté ou atteint de maladie professionnelle, une indemnité complémentaire destinée à assurer a celui-ci un plein salaire et ceci dans les limites des périodes définies à l'article 25 en fonction de l'ancienneté.
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