CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES JOURNALISTES ET DES PROFESSIONNELS DES METIERS CONNEXES DE LA COMMUNICATION SOCIALE AU CAMEROUN

TITRE III — DU CONTRAT DE TRAVAIL

CHAPITRE I — DE LA FORMATION ET DE L'EXECUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL

 Art. 26.– de l'apprentissage, De la formation et du perfectionnement professionnels

1. L'entreprise favorise la formation professionnelle dans la mesure compatible avec les nécessités du service et les besoins de l'entreprise. Elle accorde, en conséquence, des facilités aux travailleurs pour leur permettre d'acquérir ou de compléter cette formation dans les disciplines correspondant aux activités de l'entreprise. Elle examine dans ce sens toute demande formulée par ses travailleurs de participer à des stages professionnels. Elle se réserve le droit de vérifier l'assiduité à ces stages du personnel autorisés par elle et de demander la communication des résultats obtenus, la sanction pouvant être la suppression des facilités accordées.

2. La formation peut être dispensée dès le premier jour de la prise de service du travailleur dans l'entreprise, lorsque l'emploi pour lequel l'engagement est effectué nécessite une formation spécifique inhérente à l'objet social de l'entreprise.

3. Au cours de la vie professionnelle, des programmes de perfectionnement destinés à améliorer la qualification professionnelle, ou à assurer la promotion à des emplois supérieurs du personnel en place peuvent être organisés par l'entreprise dans ou en dehors de celle-ci. Pendant la durée d'une telle formation, le travailleur est maintenu à sa catégorie d'emploi, sans perte de rémunération. Toutefois, il ne peut prétendre au versement des primes dont les conditions d'octroi ne sont pas remplies. L'employeur prend en charge l'intégralité des frais occasionnés par cette formation.

4. Il lui est fait obligation de servir, au terme de sa formation, son entreprise, pendant une durée au moins égale à celle de sa formation. Il ne peut en outre dès lors que la bourse lui est accordée et la spécialité déterminée, changer d'orientation sauf accord de l'employeur.

5. L'inobservation des clauses du présent article entraîne pour le travailleur le remboursement de l'intégralité des dépenses engagées.