CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE LA PHARMACIE

TITRE III — LE CONTRAT DE TRAVAIL

CHAPITRE II — SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL

 Art. 26.– Obligations militaires du travailleur

1. La période de suspension pendant la durée des obligations militaires du travailleur est prise en considération comme temps de service effectif comptant pour l'ancienneté. En ce qui concerne le régime indemnitaire, les parties se réfèrent à la législation en vigueur.

2. A l'expiration du temps passé sous les drapeaux, le travailleur est repris de plein droit dans son ancienne catégorie. La période passée sous les drapeaux ouvre droit pour le travailleur à l'avancement d'échelon, au calcul de l'indemnité de licenciement, au droit du congé sans rémunération et à la majoration de congé pour ancienneté.