CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES TRANSPORTEURS MARITIMES, TRANSITAIRES ET AUXILIAIRES DE TRANSPORTS
TITRE III — CONTRAT DE TRAVAIL
CHAPITRE II — SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL
Art. 26.– Maladies et accidents non imputables au travail.
1. Le contrat de travail est suspendu dans les cas prévus par le Code du travail.
2. En cas de maladie et accidents non imputables au travail, le travailleur bénéficie, en fonction de son ancienneté dans l'entreprise au moment de la suspension de son contrat de travail, du régime indemnitaire à plein salaire suivant :
moins d'un an 1 mois de salaire
plus d'un an et moins 5 ans 3 mois de salaire
de 5 ans à 10 ans 6 mois de salaire
plus de 10 ans 8 mois de salaire
Le salaire à prendre en considération est constitué du salaire de base échelonné, plus l'ancienneté et les éléments fixes de rémunération, déduits des avantages, primes et indemnités liées à l'activité professionnelle.
3. En cas de pluralité d'absences pour maladie ou accident au cours de la même année calendaire, le cumul des indemnités ne peut excéder les délais prévus à l'alinéa 2 ci-dessus.
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