CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES TRANSPORTS URBAINS ET INTER-URBAINS

TITRE III — CONTRAT DE TRAVAIL

CHAPITRE II — SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL

 Art. 26.– Reclassement à la suite d'un accident ou d'une maladie ayant entraîné une réduction de la capacité de travail

Lorsqu'à la suite d'un accident ou d'une maladie imputable ou non au service, le travailleur subit une réduction de ses capacités à titre définitif, l'employeur lui propose un emploi dans la limite des possibilités de l'entreprise, mais correspondant à sa capacité constatée par un certificat médical de reprise de travail. Le travailleur est alors rémunéré au taux de la catégorie du nouvel emploi.