Règlement d'arbitrage

RÈGLEMENT DU 23 Novembre 2017 RÈGLEMENT D'ARBITRAGE DE LA COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D'ARBITRAGE

CHAPITRE II — PROCÉDURE DEVANT LA COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D'ARBITRAGE

 Art. 26.– Interprétation, rectification ou complément de la sentence

La sentence dessaisit le tribunal arbitral du différend.

Le tribunal arbitral a néanmoins le pouvoir d'interpréter la sentence ou de rectifier les erreurs ou omissions matérielles qui l'affectent.

Lorsqu'il a omis de statuer sur un chef de demande, il peut le faire par une sentence additionnelle.

Dans l'un ou l'autre cas susvisé, la requête doit être adressée au Secrétaire Général dans les trente (30) jours de la notification de la sentence.

Le Secrétaire Général communique, dès réception, la requête au tribunal arbitral et à la partie adverse en accordant à celle-ci un délai de trente (30) jours pour adresser ses observations au demandeur et au tribunal arbitral.

Lorsque le tribunal arbitral ne peut plus être réuni et, à défaut d'accord des parties sur la nomination d'un nouveau tribunal arbitral, la Cour nomme un arbitre unique afin de statuer sur le recours en interprétation, rectification ou complément de sentence.

Après examen contradictoire du point de vue des parties et des pièces qu'elles ont éventuellement soumises, le projet de sentence rectificative ou additionnelle doit être adressé pour l'examen préalable prévu à l'article 23 du présent Règlement dans les quarante cinq (45) jours de la saisine du tribunal arbitral.

La procédure qui précède ne comporte pas d'honoraires, sauf dans le cas prévu à l'alinéa 6 du présent article. Quant aux frais, s'il en est, ils sont supportés par la partie qui a formé la requête si celle-ci est rejetée entièrement. Dans le cas contraire, ils sont partagés entre les parties dans la proportion fixée pour les frais de l'arbitrage dans la sentence objet de la requête.