Code de l'Aviation Civile (Côte Ivoire)

ORDONNANCE N° 2008-08 DU 23 Janvier 2008 PORTANT CODE DE L'AVIATION CIVILE

LIVRE V — PERSONNEL AERONAUTIQUE

TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES

CHAPITRE I — TITRES ET MEDECINE AERONAUTIQUE

SECTION I — BREVETS, LICENCES ET QUALIFICATIONS

 Art. 260.–   Les titres désignés sous le nom de « brevet » sanctionnent un ensemble de connaissances générales théoriques et pratiques. Ils sont délivrés après examen et sont définitivement acquis à leurs titulaires.

Les titres désignés sous le nom de « licence » sanctionnent l'aptitude et le droit, pour les titulaires des brevets, de remplir les fonctions correspondantes sous réserve des qualifications prévues à l'article suivant. Les licences ne sont valables que pour une période limitée ; elles sont renouvelables pour vérifications périodiques des diverses aptitudes requises.

La liste des brevets et licences, les conditions requises pour leur obtention, le régime, les programmes et règlements des examens y afférents, ainsi que les modalités d'exemption sont fixés par décret.

Peuvent bénéficier de l'exemption pour l'obtention des brevets, de certaines épreuves théoriques, les candidats possesseurs de certains titres ivoiriens ou étrangers sanctionnant des connaissances au moins égales à celles qui seront exigées pour ces épreuves.

Les épreuves pratiques sont obligatoires.